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    Clôture de la liquidation judiciaire : une protection contre la faillite personnelle ?

    (Article du 20/02/23)



    Une société est mise en liquidation judiciaire. Une fois la procédure clôturée, son ex-dirigeant est condamné à la faillite personnelle. Ce qui lui semble impossible car cette condamnation aurait dû, selon lui, être prononcée pendant la liquidation judiciaire... et non après sa clôture... À tort ou à raison ?


    Faillite personnelle : la clôture de la liquidation judiciaire n'est pas un obstacle !

    Pour rappel, la faillite personnelle est une peine complémentaire qui peut être prononcée à l'encontre du dirigeant d'une société en redressement ou en liquidation judiciaire. Elle emporte, notamment, interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :

    • une entreprise commerciale ou artisanale ;
    • une exploitation agricole ;
    • une entreprise ayant une autre activité indépendante ;
    • une personne morale en général.

    Elle vient sanctionner le dirigeant ayant agi de manière malhonnête ou particulièrement imprudente. Cela concerne, notamment, les hypothèses où le dirigeant poursuit dans son propre intérêt l'activité déficitaire de l'entreprise, dissimule un actif, etc.

    Dans cette affaire, une société est mise en liquidation judiciaire. Les autorités demandent que le dirigeant soit condamné à la faillite personnelle pour une durée de 5 ans...

    ...ce que ce dernier conteste pour des motifs de...ponctualité !

    Selon l'ancien dirigeant, en effet, la clôture de la liquidation empêche la condamnation : puisque la procédure est terminée, il ne peut plus être sanctionné.

    « Faux », répond le juge. Si, pour prononcer une faillite personnelle, le tribunal doit bien être saisi au cours d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, il importe peu que la sanction soit prononcée après la clôture de la procédure.

    Par conséquent, l'ancien dirigeant est bien condamné à 5 ans de faillite personnelle !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 février 2023, no 21-22796

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